Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, et notamment son article 65-2,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les agents des services techniques de recherche et de formation sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Art. 2. - Nonobstant le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de la sélection des candidats, les avis de recrutement mentionnés au troisième alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé précisent, en outre, la dénomination de l'établissement habilité à recevoir les candidatures.
Nonobstant les conditions de publicité prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 65-2 du même décret, ces avis peuvent faire l'objet d'une publicité par tout autre moyen jugé utile par le président, directeur ou responsable de l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
Les avis de recrutement mis en ligne et affichés dans l'établissement et dans les agences locales pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article 65-2 du même décret, et publiés par tout autre moyen, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article , peuvent indiquer la nature des emplois à pourvoir, les activités principales qui y sont attachées et les niveaux de rémunération du corps concerné.
Art. 3. - Le dossier de candidature prévu au septième alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est constitué d'une lettre de candidature à l'emploi et d'un curriculum vitae détaillé indiquant la formation initiale et éventuellement continue suivie par le candidat et, le cas échéant, son parcours professionnel antérieur.
Il comporte également, s'il y a lieu, le ou les certificats de travail correspondant aux emplois précédemment occupés par le candidat indiquant les dates de début et de fin de contrat, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Art. 4. - L'audition prévue au septième alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé consiste en un entretien portant sur les motivations du candidat, sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle antérieure.
Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi à pourvoir et sa capacité d'adaptation professionnelle.
La durée de cette audition est fixée par le président, directeur ou responsable de l'établissement et s'applique à tous les candidats à un même emploi type.
Art. 5. - Les candidats admis à se présenter à l'audition sont avisés de la date et du lieu de cette audition par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours francs avant la date de l'audition.
Art. 6. - Le secrétariat de la commission de sélection prévue au sixième alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est assuré par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou par son représentant.
Le secrétariat de la commission de sélection est notamment chargé de la réception et de la vérification de la recevabilité des dossiers de candidature et de l'organisation des auditions.
Art. 7. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les présidents, directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2002.